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Article R2213-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.