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Article R2213-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.