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Article R2213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.