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Article R2213-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;

2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.