Article R2213-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.