Article R2213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.