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Article R2213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.

Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.

Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.