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Article R2213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 2213-2.

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.