Article R2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.