Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de la société Air France)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de la société Air France)
Les demandes des personnels, mandataires exclusifs et anciens personnels de la société Air France et de ses filiales visés par la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 15 % mentionné à l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, seront servies dans les conditions suivantes :
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 122 titres sera intégralement servie. La part des demandes excédant 122 titres sera servie à hauteur de 12,82 % ;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans les limites prévues ci-dessus.