Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues, selon les cas, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.