Article R2151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.