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Article R2151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.