Article R2142-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2142-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.