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Article R2142-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2142-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.

Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.