Article R2142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.