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Article R2131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2005
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/04/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.