Article R2131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.