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Article R2124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.