Article R2124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2124-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5, le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.