Article D2123-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2123-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.