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Article R2123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2123-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.