Article R2123-11-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2123-11-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.