Article R2123-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2123-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.