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Article R2123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.