Article R2122-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2122-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement.