Article D2122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.