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Article R2121-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
13/02/2016
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R2121-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
13/02/2016
(Code général des collectivités territoriales)
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.