Article R2121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet.
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du préfet, pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le préfet.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.