Articles

Article R2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.