Article R2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6, le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.