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Article R2113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants.