Articles

Article R2113-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, les membres du conseil consultatif prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.