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Article R2113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.

Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.