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Article D1617-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1617-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.