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Article D1617-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1617-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.