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Article D1617-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1617-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci.

Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)