Article D1617-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1617-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe IV du présent code et établie conformément à celle-ci.
Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article.