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Article R1617-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.

Toutefois :

a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger ;

b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.