Article R1617-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1617-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.
Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.