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Article R1617-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;

- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.