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Article R1617-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.