Article R1617-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1617-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.