Article R1617-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1617-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.