Articles

Article R1617-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

3° Les secours ;

4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.