Article R1617-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.