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Article R1617-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
03/07/2003
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article R1617-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/04/2000
au
03/07/2003
(Code général des collectivités territoriales)
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.