Article R1617-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1617-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.