Article R1617-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1617-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.