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Article R1617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.