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Article R1617-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.